B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
ANNEXE II
(a. 78)
LISTE DES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur s’engage:
1° à respecter les critères d’adhésion requis par l’administrateur conformément aux exigences prévues dans un règlement de la Régie du bâtiment du Québec portant sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
2° à dénoncer à l’administrateur le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, fait en vertu de l’article 65.1 de la Loi sur la faillite et insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3);
3° à respecter les règles de l’art et les normes en vigueur applicables au bâtiment;
4° sans restreindre la responsabilité qui est sienne en vertu des lois en vigueur au Québec, à respecter la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie approuvé par la Régie et, le cas échéant, à parachever les travaux ou à réparer les vices et malfaçons couverts par la garantie et ce, dès que l’administrateur est d’avis qu’une réclamation est fondée, sauf au cas de contestation;
5° à indemniser l’administrateur pour toute perte encourue ou à rembourser tout déboursé qu’il aura effectué suite à son défaut d’honorer la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie;
6° à enregistrer et verser la prime déterminée pour chaque catégorie de bâtiments et ce, sans délai auprès de l’administrateur selon la première des éventualités suivantes:
a) à la signature du contrat préliminaire ou d’entreprise;
b) à la délivrance du permis de construction;
c) au début des travaux de construction du bâtiment visé;
7° à toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées par l’administrateur dans le cadre du plan de garantie à l’égard de tout bâtiment visé, que ce dernier soit enregistré ou non auprès de l’administrateur;
8° à dénoncer à l’administrateur, sur la formule fournie par celui-ci, dès que versés, tous et chacun des acomptes qui lui sont remis relativement à l’achat de tout bâtiment visé;
9° à remettre à l’administrateur, sur la formule fournie par celui-ci, la liste des travaux relatifs au bâtiment dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment ou de la partie privative, selon le cas, et devant faire l’objet de parachèvement;
10° à fournir, sur demande de l’administrateur, les plans de conception et/ou de réalisation d’architecture, de structure, de mécanique, de tuyauterie et d’électricité ainsi que les devis spécifiques à un bâtiment visé ainsi que les modifications majeures apportées à ces plans ou devis en cours de réalisation et à en autoriser la transmission par l’administrateur au syndicat bénéficiaire;
11° à transmettre sur demande de l’administrateur, les rapports de surveillance continue et l’attestation de conformité préparés par un professionnel du bâtiment indépendant de l’entrepreneur, le cas échéant;
12° à donner avis de la fin des travaux des parties communes à chaque bénéficiaire connu et au syndicat de copropriétaires et aviser l’administrateur et tout futur acquéreur d’une partie privative lors de la conclusion du contrat de la date déclarée de la fin des travaux;
13° à effectuer une inspection préréception conjointement avec le bénéficiaire ou le professionnel du bâtiment désigné par le syndicat de copropriétaires et ce dernier, selon le cas, et ce, à l’aide de la liste préétablie d’éléments à vérifier fournie par l’administrateur, en remettre une copie dûment remplie au professionnel du bâtiment, au syndicat, à chaque bénéficiaire connu et à tout nouvel acquéreur lors de la conclusion du contrat et à en transmettre, sur demande, le résultat à l’administrateur;
14° à donner avis à l’administrateur de la fin des travaux lorsque le bénéficiaire est inconnu et en aviser le futur acquéreur lors de la conclusion du contrat;
15° à produire, sur demande de l’administrateur, les rapports périodiques et les attestations de conformité préparés par un architecte ou un ingénieur lors de la construction de tout bâtiment soumis à l’exigence de la surveillance des travaux de construction selon les codes et normes en vigueur;
16° à respecter le programme d’inspection mis en place par l’administrateur, à donner accès aux lieux des travaux de construction de chaque bâtiment visé à tout représentant de l’administrateur dûment mandaté et à produire les rapports qui en découlent, s’il y a lieu;
17° à collaborer avec tout représentant de l’administrateur dûment mandaté;
18° à mettre en place s’il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment ou à rembourser le bénéficiaire lorsque de telles mesures ont dû être mises en place de façon urgente par ce dernier;
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
D. 841-98, Ann. II; D. 39-2006, a. 29; D. 156-2014, a. 53.
ANNEXE II
(a. 78)
LISTE DES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur s’engage:
1° à respecter les critères d’adhésion requis par l’administrateur conformément aux exigences prévues dans un règlement de la Régie du bâtiment du Québec portant sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
2° à dénoncer à l’administrateur le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, fait en vertu de l’article 65.1 de la Loi sur la faillite et insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3);
3° à respecter les règles de l’art et les normes en vigueur applicables au bâtiment;
4° sans restreindre la responsabilité qui est sienne en vertu des lois en vigueur au Québec, à respecter la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie approuvé par la Régie et, le cas échéant, à parachever les travaux ou à réparer les vices et malfaçons couverts par la garantie et ce, dès que l’administrateur est d’avis qu’une réclamation est fondée, sauf au cas de contestation;
5° à indemniser l’administrateur pour toute perte encourue ou à rembourser tout déboursé qu’il aura effectué suite à son défaut d’honorer la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie;
6° à enregistrer et verser la prime déterminée pour chaque catégorie de bâtiments et ce, sans délai auprès de l’administrateur selon la première des éventualités suivantes:
a) à la signature du contrat préliminaire ou d’entreprise;
b) à la délivrance du permis de construction;
c) au début des travaux de construction du bâtiment visé;
7° à toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées par l’administrateur dans le cadre du plan de garantie à l’égard de tout bâtiment visé, que ce dernier soit enregistré ou non auprès de l’administrateur;
8° à dénoncer à l’administrateur, sur la formule fournie par celui-ci, dès que versés, tous et chacun des acomptes qui lui sont remis relativement à l’achat de tout bâtiment visé;
9° à remettre à l’administrateur, sur la formule fournie par celui-ci, la liste des travaux relatifs au bâtiment dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment ou de la partie privative, selon le cas, et devant faire l’objet de parachèvement;
10° à fournir, sur demande de l’administrateur, les plans de conception et/ou de réalisation d’architecture, de structure, de mécanique, de tuyauterie et d’électricité ainsi que les devis spécifiques à un bâtiment visé;
11° à transmettre sur demande de l’administrateur, les rapports de surveillance continue et l’attestation de conformité préparés par un professionnel du bâtiment indépendant de l’entrepreneur, le cas échéant;
12° à donner avis de la fin des travaux des parties communes à chaque bénéficiaire connu et au syndicat de copropriétaires et aviser l’administrateur et tout futur acquéreur d’une partie privative lors de la conclusion du contrat de la date déclarée de la fin des travaux;
13° à effectuer une inspection préréception conjointement avec le bénéficiaire ou le professionnel du bâtiment désigné par le syndicat de copropriétaires et ce dernier, selon le cas, et ce, à l’aide de la liste préétablie d’éléments à vérifier fournie par l’administrateur, en remettre une copie dûment remplie au professionnel du bâtiment, au syndicat, à chaque bénéficiaire connu et à tout nouvel acquéreur lors de la conclusion du contrat et à en transmettre, sur demande, le résultat à l’administrateur;
14° à donner avis à l’administrateur de la fin des travaux lorsque le bénéficiaire est inconnu et en aviser le futur acquéreur lors de la conclusion du contrat;
15° à produire, sur demande de l’administrateur, les rapports périodiques et les attestations de conformité préparés par un architecte ou un ingénieur lors de la construction de tout bâtiment soumis à l’exigence de la surveillance des travaux de construction selon les codes et normes en vigueur;
16° à respecter le programme d’inspection mis en place par l’administrateur, à donner accès aux lieux des travaux de construction de chaque bâtiment visé à tout représentant de l’administrateur dûment mandaté et à produire les rapports qui en découlent, s’il y a lieu;
17° à collaborer avec tout représentant de l’administrateur dûment mandaté;
18° à mettre en place s’il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment ou à rembourser le bénéficiaire lorsque de telles mesures ont dû être mises en place de façon urgente par ce dernier;
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
D. 841-98, Ann. II; D. 39-2006, a. 29.